Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Mandat des comités consultatifs et calendrier électoral
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
170Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Mandat des comités consultatifs et calendrier électoral
170(1)Dans le cas de l’élection du premier comité consultatif d’un district de services locaux, le ministre convoque à tout moment une assemblée en vertu du paragraphe 169(2).
170(2)Dans le cas de l’élection d’un comité consultatif dans un district de services locaux doté d’un comité consultatif existant, le ministre convoque, comme le prescrit le règlement, une assemblée en vertu du paragraphe 169(2) entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année d’une élection générale inclusivement.
170(3)Les membres d’un comité consultatif demeurent en fonction :
a) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (1), pendant la période comprise entre la date de leur élection et le 31 mai :
(i) soit de l’année de la prochaine élection générale inclusivement,
(ii) soit de l’année de l’élection générale qui suit la prochaine élection générale, inclusivement, si le membre est élu pendant la période de douze mois qui précède la tenue d’une élection générale;
b) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (2), pendant la période comprise entre le 1er juin de l’année de leur élection et le 31 mai de l’année de la prochaine élection générale inclusivement.
Mandat des comités consultatifs et calendrier électoral
170(1)Dans le cas de l’élection du premier comité consultatif d’un district de services locaux, le ministre convoque à tout moment une assemblée en vertu du paragraphe 169(2).
170(2)Dans le cas de l’élection d’un comité consultatif dans un district de services locaux doté d’un comité consultatif existant, le ministre convoque, comme le prescrit le règlement, une assemblée en vertu du paragraphe 169(2) entre le 1er janvier et le 31 mai de l’année d’une élection générale inclusivement.
170(3)Les membres d’un comité consultatif demeurent en fonction :
a) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (1), pendant la période comprise entre la date de leur élection et le 31 mai :
(i) soit de l’année de la prochaine élection générale inclusivement,
(ii) soit de l’année de l’élection générale qui suit la prochaine élection générale, inclusivement, si le membre est élu pendant la période de douze mois qui précède la tenue d’une élection générale;
b) s’agissant de ceux du comité que vise le paragraphe (2), pendant la période comprise entre le 1er juin de l’année de leur élection et le 31 mai de l’année de la prochaine élection générale inclusivement.